M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet, à une personne ou une société non titulaire de quota choisie par tirage au sort effectué conformément à l’article 81, un droit d’utilisation de 6 000 unités de quota aux conditions prévues à la présente section.
Décision 9103, a. 75; Décision 10591, a. 46; Décision 10892, a. 35; Décision 11917, a. 2; Décision 12411, a. 1.
75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet, à une personne ou une société non titulaire de quota choisie par tirage au sort effectué conformément à l’article 81, un droit d’utilisation de 6 000 unités de quota aux conditions prévues à la présente section. Une fois aux 5 ans, si la réserve générale le permet, la Fédération attribue, aux mêmes conditions, un deuxième droit d’utilisation.
Décision 9103, a. 75; Décision 10591, a. 46; Décision 10892, a. 35; Décision 11917, a. 2.
75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet, à une personne ou une société non titulaire de quota choisie par tirage au sort effectué conformément à l’article 81, un droit d’utilisation de 5 000 unités de quota aux conditions prévues à la présente section. Une fois aux 5 ans, si la réserve générale le permet, la Fédération attribue, aux mêmes conditions, un deuxième droit d’utilisation.
Le droit d’utilisation attribué après le 1er janvier 2015 est de 6 000 unités.
Décision 9103, a. 75; Décision 10591, a. 46; Décision 10892, a. 35.
75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle octroie, dès que la réserve le permet, à une personne ou une société non titulaire de quota choisie par tirage au sort effectué conformément à l’article 81, un droit d’utilisation de 5 000 unités de quota aux conditions prévues à la présente section.
Le droit d’utilisation octroyé après le 1er janvier 2015 est de 6 000 unités.
Décision 9103, a. 75; Décision 10591, a. 46.
75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle octroie à un nouveau producteur, dès que la réserve le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation d’un quota de 5 000 pondeuses aux conditions prévues à la présente section.
Décision 9103, a. 75.